C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
26.2. Le technologiste médical doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
2°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure.
D. 945-2003, a. 1.